Code de l'environnement

Article L213-11-6

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;

4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2 ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau.

II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)

Pour aller plus loin

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