Code de l'environnement

Article L541-30-2

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 3 : Prévention et gestion des déchets › Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets

Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44 du même code ;

3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 dudit code.

Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 dudit code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

Pour aller plus loin

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