Code de la santé publique

Article D4311-19

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

I. - Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés par le président du conseil régional conformément aux articles L. 4383-3 et L. 4383-5 du code de la santé publique à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission qui sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - Le ministre de la défense est chargé de l'organisation des concours en vue de l'accès aux études préparatoires au diplôme d'Etat pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. L'admission à ces concours entraine l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers mentionnés à l'article D. 4383-7.

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