Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré dans les conditions définies aux articles D. 636-85 à D. 636-87 du code de l'éducation.
Code de la santé publique
Article D4311-16
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
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