Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins deux ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension de première installation prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16 et qui justifient de l'exercice effectif de l'activité conchylicole.
Code rural et de la pêche maritime
Article R912-137
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
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