Code rural et de la pêche maritime

Article R912-141

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales

Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée, présidant le bureau, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.

En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.

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