Code de l'environnement

Article R122-6

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 4 : Autorité environnementale

I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :

1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :

a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;

b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.

2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés au 1°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 1°.

II. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des missions régionales d'autorité environnementale en application du 2° du I du présent article. En ce cas, les missions régionales d'autorité environnementale lui transmettent les dossiers sans délai.

La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut déléguer la charge de se prononcer sur un projet ou une catégorie de projets relevant de sa compétence aux missions régionales d'autorité environnementale des régions sur les territoires desquelles le ou les projets doivent être réalisés. En ce cas, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable transmet les dossiers à ces dernières sans délai.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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