Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
Code de la santé publique
Article R4235-48
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CE, 4 mars 2025, n° 501153Lire la décision
- CE, 16 décembre 2020, n° 44021455-03-04-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PHARMACIENS. RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION. - ABSENCE DE CLAUSE DE CONSCIENCE PERMETTANT DE REFUSER DE CONCOURIR À UNE IVG - MÉCONNAISSANCE DU…Lire la décision
- CE, 26 mars 2018, n° 40728915-05-21 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. SANTÉ PUBLIQUE. - VENTE EN LIGNE DE MÉDICAMENTS - ARTICLE 85 QUATER DE LA DIRECTIVE 2001/83/CE PERMETTANT D'IMPOSER DES CONDITIONS JUSTIFIÉES PAR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE - 1) DEVOIR DE CONSEIL DU…Lire la décision
- CE, 28 décembre 2017, n° 403810Lire la décision
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