Code de la santé publique

Article R4235-47

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine

Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :

1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle ;

2° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

3° Ses prestations, missions et activités ;

4° Les horaires d'ouverture et les coordonnées de l'officine.

Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en prenant en compte les recommandations émises en la matière par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Le recours éventuel au référencement numérique s'effectue conformément à l'article L. 111-7 du code de la consommation.

Pour aller plus loin

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