Code de la santé publique

Article R4235-31

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel

Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de certification périodique prévues aux articles L. 4021-1 et suivants.

Il ne fait pas obstacle à la satisfaction de ces obligations par les personnes concernées placées sous son autorité.

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