Code de la santé publique

Article R4235-24

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel

Le pharmacien exerce personnellement son art. Il est responsable de ses décisions et de ses actes professionnels.

Le pharmacien qui délègue pour partie ses attributions s'assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises pour l'ensemble des actes professionnels et responsabilités délégués.

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