Code de la santé publique

Article R4235-23

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel

Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.

S'il refuse d'exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l'ordonnance. Il en informe immédiatement l'auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient.

Pour aller plus loin

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