Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession.
Code de la santé publique
Article R4235-13
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens › Sous-section 2 : Devoirs professionnels
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)
- CE, 6 juin 2025, n° 47547837-03-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - COMPOSITION DES JURIDICTIONS. - CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS – RÉGULARITÉ – EXISTENCE – LECTURE, À L’AUDIENCE, DU RAPPORT D’INSTRUCTION PAR UN…Lire la décision
- CE, 28 mars 2019, n° 41835054-10-05 PROCÉDURE. - IRRÉGULARITÉS ENTACHANT L'ACTIVITÉ D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE EXPLOITÉE SOUS FORME D'UNE SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRALE (SEL) - RESPONSABILITÉ DE CHACUN DES PHARMACIENS EXERÇANT DANS LE CADRE DE LA SEL, SAUF LORSQU'IL EST ÉTABLI QUE LES IRRÉGULARITÉS SONT…Lire la décision
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