Code rural et de la pêche maritime

Article D374-14

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Dans un délai de douze mois après le terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire de l'aide à l'installation en agriculture transmet à l'administration, les pièces permettant de contrôler le respect des engagements prévus aux articles D. 374-6 et D. 374-7.

La liste de ces pièces est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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