La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Code de l'éducation
Article D636-18-3
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 2 : Les études d'orthophonie › Sous-section 1 : Dispositions générales
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