Code de la sécurité sociale

Article R111-4

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration ou de retrait des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :

1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;

2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;

3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3.

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