L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6.
Code du travail
Article R4721-9
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.