Code du travail

Article R2135-26-3

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations

Les ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 sont restituées à l'association percevant ces ressources en application des mêmes dispositions si l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles sont allouées ne les utilise pas au cours de l'exercice concerné. L'accord collectif, les statuts, le règlement intérieur ou le règlement financier de cette association fixent les règles d'utilisation et de répartition des fonds ainsi restitués.

Par dérogation, les fonds versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été utilisés au cours de l'exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant par décision du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'alinéa précédent. L'organisation bénéficiaire fait apparaître ce report dans le rapport prévu à l'article R. 2135-26-1.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.