La personne assurée de moins de vingt-six ans ou bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 peut bénéficier, chaque année, de la prise en charge ou du remboursement de deux produits de protection périodique réutilisables. La période annuelle prise en compte débute à la date de la première délivrance. Les périodes annuelles suivantes sont retenues de date à date.
Code de la sécurité sociale
Article R162-145
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59 › Sous-section 1 : Définition des produits pouvant être pris en charge au titre de la liste
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.