Code de la sécurité sociale

Article R162-148

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59 › Sous-section 2 : Procédure d'inscription et de radiation d'une description générique sur la liste et critères de référencement

La radiation d'une description générique de la liste prévue à l'article L. 162-59 est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le projet de radiation de la description fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de vingt jours suivant cette publication, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour aller plus loin

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