Code de l'environnement

Article R341-4

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 1 : Inventaire et classement

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

3° Un plan de délimitation du site à classer ;

4° Les plans cadastraux correspondants ;

5° L'avis du conseil municipal ou des conseils municipaux de la commune ou des communes dont le territoire sur le territoire est inclus dans le site dont le classement est projeté. En l'absence de réponse, la demande d'avis est versée au dossier.

Jurisprudence

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