Code de la santé publique

Article R5221-5

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro › Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro › Section 2 : Déclarations d'activité

Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 5221-4 :

1° Déclarent sans délai toute modification du contenu de la déclaration initiale ;

2° Confirment, un an après l'enregistrement de la déclaration initiale puis tous les deux ans, l'exactitude des informations déclarées ;

3° Déclarent l'arrêt de leur activité ou leur changement de numéro SIRET.

Pour aller plus loin

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