Code de la santé publique

Article R5211-8

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre Ier : Dispositifs médicaux › Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux › Section 2 : Déclarations d'activité

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que la déclaration est incomplète, il en informe le déclarant qui dispose d'un délai de trente jours pour la compléter.

A l'issue de ce délai, la déclaration est réputée irrecevable.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.