Code de la santé publique

Article R5211-7

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre Ier : Dispositifs médicaux › Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux › Section 2 : Déclarations d'activité

Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5211-3-1 :

1° Déclarent sans délai toute modification du contenu de la déclaration initiale ;

2° Confirment, un an après l'enregistrement de la déclaration initiale, puis tous les deux ans, l'exactitude des informations déclarées ;

3° Déclarent l'arrêt de leur activité ou le changement de leur numéro SIRET.

Pour aller plus loin

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