Code de la santé publique

Article D4125-25-5

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires › Section 2 : Dispositions spécifiques relatives au vote électronique des différents conseils

Pour voter, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code d'identification personnel et de son mot de passe. Il ne peut voter pour un nombre de candidats ou de binômes de candidats supérieur au nombre total de sièges de binômes ou de candidats titulaires et de binômes ou de candidats suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de leur réception.

Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le terminal avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

Pour aller plus loin

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