Code rural et de la pêche maritime

Article D614-55

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023 › Paragraphe 2 : Système de contrôle de la conditionnalité

Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 dont l'exploitation est entièrement composée d'unités de production biologique, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 10, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, ou d'unités de production en conversion, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 11, dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7, correspondant aux obligations prévues aux articles D. 641-45 et D. 614-47 à D. 614-51.

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