Code de la sécurité sociale

Article D162-1-13

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

L'infirmier référent désigné dans les conditions prévues par l'article D. 162-1-12 contribue à la coordination des soins de l'assuré en lien avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec le pharmacien correspondant et la sage-femme référente.

Pour assurer ses fonctions, l'infirmier référent est destinataire des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique et reporte dans le dossier médical partagé du patient le compte-rendu des actes réalisés.

Pour aller plus loin

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