Code de l'action sociale et des familles

Article L146-10

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.

Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

L'engagement d'une procédure de conciliation interrompt les délais de recours.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)

Pour aller plus loin

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