Code de la sécurité sociale

Article D433-9

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ;

2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour aller plus loin

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