Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum à retenir et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
Code de la sécurité sociale
Article D241-8
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.
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