L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :
- le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;
Facteur de convergence
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
53,33%
58,00%
62,67%
67,33%
72,00%
76,67%
81,33%
86,00%
90,67%
95,33%
Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
- le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;
2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.)
Où :
- la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;
- pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
Facteur de convergence
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.
- la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;
- le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte étant précisé que si l'un des paramètres de détermination de ce montant annuel évolue en cours d'année, la valeur annuelle à retenir est égale à la somme des valeurs déterminées pour chacune des périodes antérieure et postérieure aux évolutions ;
- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;
- pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
Facteur de convergence
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
61,43%
65,71%
70,00%
74,29%
78,57%
82,86%
87,14%
91,43%
95,71%
Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;
3° Au V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.