Code de la sécurité sociale

Article L114-9-3

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude › Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude

Le personnel des organismes d'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est soumis au secret professionnel.

Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

Pour aller plus loin

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