Code de la sécurité sociale

Article L114-9-5

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude › Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-4, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114-9-4.

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