Pour l'application du présent paragraphe, l'année de taxation s'entend de l'année civile mentionnée au II de l'article L. 213-10-2-1.
Code de l'environnement
Article D213-48-10
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1 bis : Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
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