Code rural et de la pêche maritime

Article R242-2-2

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires › Paragraphe 1 : Le conseil national de l'ordre des vétérinaires

I. - Outre le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui la préside, la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 comporte :

1° Un représentant des associations vétérinaires scientifiques et techniques ;

2° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs vétérinaires ;

3° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés des vétérinaires visés au 14° de l'article L. 243-3 ;

4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'enseignement vétérinaire ;

5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Les membres de la commission sont nommés par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I nommés par le ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte, pour ceux mentionnés aux 2° et 3° du I, de la représentativité des organisations syndicales.

III. - Chaque membre de la commission dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

IV. - Les mandats des membres nommés au titre des 1° à 4° du I sont de cinq ans renouvelables.

V. - Le secrétariat de la commission est assuré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Pour aller plus loin

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