Code du travail

Article L6351-3

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre V : Organismes de formation › Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité

L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ;

4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite ;

5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ;

6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6351-4 ;

7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des cinq années précédant la demande, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362-12.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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