L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d'activité.
Code de l'environnement
Article L181-28-2-2
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
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