Code de l'environnement

Article L181-28-2-1

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts

I. - La présente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie.

II. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'Etat chargé de l'énergie.

III. - Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie.

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