A peine d'irrecevabilité, les parties doivent saisir le comité dans un délai d'un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d'échec de la médiation.
Code rural et de la pêche maritime
Article R631-4-5
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 2 : Procédure d'instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l'article L. 631-28-3
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.