Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-6

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 2 : Procédure d'instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l'article L. 631-28-3

La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties.

L'information préalable est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information. La condition de recevabilité énoncée à l'alinéa précédent est satisfaite dès l'envoi de cette information préalable par la partie qui saisit le comité.

Si le comité a été saisi avant l'envoi de cette information, l'enregistrement de sa saisine est reporté au jour de la transmission au comité du justificatif de cet envoi, sans que la date de cet enregistrement puisse être postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 631-4-5.

Le président du comité informe le médiateur de cette saisine par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information.

Pour aller plus loin

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