Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-14

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 2 : Procédure d'instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l'article L. 631-28-3

Le président du comité peut fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Après la clôture de l'instruction, aucune observation ni aucune pièce ne peut être prise en compte, sous réserve de la réouverture de l'instruction par le président du comité.

Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture de l'instruction.

Pour aller plus loin

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