Le président du comité peut demander aux parties de récapituler leurs demandes, moyens et arguments dans un dernier mémoire. Les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité ne se prononce que sur ce dernier mémoire.
Code rural et de la pêche maritime
Article R631-4-15
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 2 : Procédure d'instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l'article L. 631-28-3
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