Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-18

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 3 : Séances du comité

Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court.

Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. Les parties communiquent en réponse le nom et la qualité de leurs représentants.

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