Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-19

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 3 : Séances du comité

Le président du comité peut décider que la réunion du comité sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'accord des parties et, en l'absence de huis clos, d'une information préalable du public sur les conditions dans lesquelles il peut s'y connecter.

A titre exceptionnel, le président peut, en dehors des cas d'application du premier alinéa, autoriser pour un motif légitime une partie ou son représentant qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.

Dans les mêmes conditions, il peut autoriser un membre du comité à siéger à distance.

Pour aller plus loin

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