Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-27

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 5 : Liquidation des astreintes

En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L. 631-28-3, le comité peut procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte.

Lorsqu'il constate qu'une injonction a été exécutée après le délai qu'il avait fixé, le comité peut procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Le comité peut décider, au vu des difficultés d'exécution ou des diligences accomplies par le débiteur de l'obligation, de modérer le taux de l'astreinte, de la réduire ou de la supprimer.

Pour aller plus loin

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