Code de la santé publique

Article R5126-84-1

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VI › Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours › Paragraphe 3 :

Un pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3 peut assurer la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 5126-81 et R. 5126-84, s'il est titulaire d'une autorisation délivrée sur le fondement du présent article avant le 31 décembre 2032.

Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée à cet effet par ce conseil, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de cinq années en pharmacie à usage intérieur d'un ou plusieurs services d'incendie et de secours ;

2° Avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont le contenu et les conditions d'organisation et d'évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté fixe également la procédure de délivrance de l'autorisation et la liste des pièces constitutives du dossier à présenter par le pharmacien.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.