Code de la santé publique

Article R4131-34

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre III : Profession de médecin › Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 5 : Droit d'exercice complémentaire

Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire déclare, dans les 30 jours, l'exercice de cette activité, ainsi que la cessation temporaire ou définitive de cet exercice, auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins.

Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire est tenu de respecter les conditions particulières auxquelles est, le cas échéant, subordonné ce droit.

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