Les aides prévues à l'article D. 354-1 peuvent être accordées en dépit de ce que l'exploitation fait l'objet de la procédure de règlement amiable prévue à l'article L. 351-1, de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 620-1 du code de commerce ou de la procédure de redressement judiciaire prévue à l'article L. 631-1 du même code.
Code rural et de la pêche maritime
Article D354-10
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation › Section 3 : Attribution des aides
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