Code rural et de la pêche maritime

Article D243-31

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 3 : Dispositions propres aux délégataires-élèves

L'employeur de la personne physique appelée, en tant que délégataire-élève, à réaliser un acte de médecine ou de chirurgie des animaux s'assure, au préalable, de ce que cette personne réunit les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.

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