Code rural et de la pêche maritime

Article R243-19

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés

L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L. 243-3, définissant la liste des actes vétérinaires qui peuvent être délégués conformément à la présente section, les classe par niveau de délégation selon leur degré de complexité, les moyens techniques nécessaires à leur mise en œuvre et le niveau de formation requis pour les réaliser.

La délégation définie à l'article R. 243-13 porte mention du ou des niveaux de délégation consentis.

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